Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° ci-dessus et relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.