Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2005 organisant pour des personnes sourdes l'accès à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2005 organisant pour des personnes sourdes l'accès à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant)
Sur proposition du directeur de l'école d'aides-soignants et après avis du conseil technique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône détermine les conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance dont peuvent bénéficier les élèves lors des épreuves de certification du diplôme d'Etat d'aide-soignant.