Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2005 organisant pour des personnes sourdes l'accès à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2005 organisant pour des personnes sourdes l'accès à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant)
Peuvent accéder à la formation les personnes sourdes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et qui ont satisfait à des épreuves de sélection, organisées par l'école, comprenant une épreuve écrite et un entretien avec le jury.
L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, notée sur 20, est constituée de questions à choix multiples, de réponses et de cinq questions courtes, le tout portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles " carrières sanitaires et sociales ".
L'entretien, d'une durée maximale de trente minutes, noté sur 20, est destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à suivre la formation. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Le jury dispose du dossier du candidat.