Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les indemnités de direction commune et d'intérim sont versées mensuellement.
Sous réserve d'une décision interne des établissements mentionnés à l'article 1er, la part fixe est versée mensuellement.
La part variable de la prime de fonction est versée au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction.
En cas de décès d'un personnel de direction, le régime indemnitaire est payable dans un délai maximum de six mois suivant le décès.