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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.