Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.
Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.
Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.