Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 portant modification des dispositions statutaires relatives au corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 portant modification des dispositions statutaires relatives au corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
I. - Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " ;
II. - Les références au titre IV du statut général des fonctionnaires sont remplacées par des références à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.