Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au contrat d'avenir)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au contrat d'avenir)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail, pour les conventions conclues avant le 1er mars 2006, l'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à :
1° 90 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ;