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Article L926-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L926-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.