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Article L926-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L926-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.