Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative)
Les décisions individuelles d'attribution des vacations sont prises par le président ou, le cas échéant, par le directeur des établissements publics, groupements et structures juridiques mentionnés à l'article 1er.