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Article L925-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L925-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "