Article L925-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L925-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :
" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "