Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation à délivrer les diplômes définis dans le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation à délivrer les diplômes définis dans le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)
Une commission, composée majoritairement de personnalités choisies en raison de leurs compétences en matière d'enseignement de l'architecture, est placée auprès du ministre de la culture et de la communication pour fournir à ce dernier un avis sur les demandes d'habilitation des écoles d'architecture à délivrer les diplômes tels que définis à l'article 5 du décret du 30 juin 2005 susvisé en vue d'aboutir, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux décisions d'habilitation telles que définies à l'article 13 du même texte.
Les diplômes concernés sont les suivants :
a) Diplômes pour lesquels l'habilitation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur :
- le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence ;
- le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.
b) Diplôme pour lequel l'habilitation est accordée par arrêté du seul ministre chargé de l'architecture :
- l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.
c) Diplômes pour lesquels l'habilitation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur :
- les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture.
Elle est également consultée sur la reconnaissance des diplômes telle que prévue au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 2005 susvisé.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'architecture sur les autres formations en architecture impliquant une école d'architecture.
Elle est dénommée commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture.