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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2005 fixant les modalités de reversement de la contribution de formation professionnelle prévue à l'article L. 953-3 du code du travail)

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Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à prélever des frais de gestion d'un montant maximum équivalant à 3 % des contributions émises.