Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
La déclaration prévue aux articles 1er et 2 du décret du 3 septembre 1993 susvisé mentionne :
1. Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance del'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;
2. L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;
3. Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit.
A cette déclaration doivent être joints :
a) En ce qui concerne l'exploitant :
- s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé ;
- s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts.
b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article 12 du décret du 31 août 1993 susvisé.
Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue.