Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).)
La date de l'élection au conseil régional de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes est annoncée deux mois à l'avance par les soins des conseils départementaux du ressort de ces conseils et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par les soins du Conseil national.
Les déclarations de candidature doivent parvenir sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que pour les conseils départementaux au siège de ceux-ci et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par les soins du Conseil national.
Les électeurs votent pour les titulaires et les suppléants dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-11 du code de la santé publique. Toutefois, en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les votes ont lieu uniquement par correspondance et sont adressés au nom du Conseil national dans les conditions mentionnées à l'article R. 4123-12 et R. 4123-13 du code de la santé publique.
Le dépouillement du scrutin est assuré par chacun des bureaux des conseils départementaux intéressés et en ce qui concerne l'ordre des sages-femmes par le Conseil national, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13 de ce même code.
Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 du code de la santé publique. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins des préfets du ressort.