Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, la maîtrise d'oeuvre des travaux mentionnés aux articles 2 et 4 et au deuxième alinéa de l'article 3 est assurée sous le contrôle scientifique et technique :
1° De la direction régionale des affaires culturelles pour les travaux mentionnés aux articles 2 et 4 ;
2° Du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les travaux d'entretien et de réparations ordinaires, lorsque la maîtrise d'oeuvre a été assurée par un architecte mentionné au deuxième alinéa de l'article 3.