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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques)


La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration portant sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er est assurée par un architecte en chef des monuments historiques selon les modalités fixées par les articles 3, 4 et 8 du décret du 20 novembre 1980 susvisé. L'architecte en chef est assisté par un vérificateur des travaux sur les monuments historiques dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 22 mars 1908 susvisé.