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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales)


Avant l'expiration du délai de douze mois fixé au deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, les collectivités ou leurs groupements peuvent demander au préfet de région ou, en Corse, au préfet de Corse, le descriptif cadastral des immeubles en cause et toutes les indications dont il dispose relatives :

1° Aux droits et obligations attachés aux biens en cause et à ceux résultant des contrats en cours ;

2° Aux conditions d'ouverture au public et d'exploitation de ces biens ;

3° A l'inventaire et aux conditions de présentation des objets mobiliers ;

4° A l'état de conservation des immeubles et objets mobiliers, notamment aux études et projets de travaux.

Ces informations sont communiquées aux collectivités ou groupements qui en ont fait la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de celle-ci.

La demande de transfert adressée dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée fait l'objet d'un accusé de réception.