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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-834 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux services chargés des opérations d'inventaire général du patrimoine culturel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-834 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux services chargés des opérations d'inventaire général du patrimoine culturel)


Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel en application du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée sont placés soit sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, soit sous l'autorité de personnes titulaires :

1° Du diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement ;

2° Ou d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures en archéologie, architecture, ethnologie, histoire, histoire de l'art ou géographie ;

3° Ou d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger de même niveau et dans les mêmes domaines de compétence que ceux mentionnés au 2°, homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé.