Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-827 du 20 juillet 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aéroports)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-827 du 20 juillet 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aéroports)
Le 3° de l'article R. 224-2 est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Les commissions consultatives économiques créées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent en fonctions jusqu'au terme du mandat de leurs membres ou, le cas échéant, jusqu'à la nomination d'une nouvelle commission.
Les aérodromes mentionnés au III de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile et qui ne disposent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une commission consultative économique, en sont dotés dans un délai d'un an.
Par dérogation aux dispositions du présent décret, les tarifs des redevances d'un aérodrome de l'Etat auquel s'applique l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont fixés, avant son transfert définitif à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités, dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.