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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004)


Les populations municipales et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe II (tableau non reproduit, voir JO du 20 juillet 2005) du présent décret, qui déterminent :

- la population totale (colonne 1) se décomposant en :

- la population municipale (colonne 2) ;

- la population comptée à part (colonne 3) ;

- la population comptée à part (colonne 3) se décomposant elle-même en :

- la population des établissements (colonne 4) ;

- la population ajoutée au titre des collectivités (colonne 5) ;

- la population ajoutée relevant du statut civil coutumier (colonne 6).

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.