Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004)
Les populations municipales et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe II (tableau non reproduit, voir JO du 20 juillet 2005) du présent décret, qui déterminent :
- la population totale (colonne 1) se décomposant en :
- la population municipale (colonne 2) ;
- la population comptée à part (colonne 3) ;
- la population comptée à part (colonne 3) se décomposant elle-même en :
- la population des établissements (colonne 4) ;
- la population ajoutée au titre des collectivités (colonne 5) ;
- la population ajoutée relevant du statut civil coutumier (colonne 6).
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.