Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres régionaux de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement conformément au tableau annexé au présent décret.