Articles

Article L911-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L911-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.