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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres)

Pour chaque départ au titre des travaux insalubres, l'employeur verse au fonds spécial des pensions des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) une participation forfaitaire fixée ainsi qu'il suit :



OUVRIERS DE L'ÉTAT
CHEFS D'ÉQUIPE
TSO

HORS CATÉGORIE

de l'air

MONTANT DE LA PARTICIPATION

employeur au 1er janvier 2009

pour 1 point d'augmentation

du coefficient de majoration

Groupe IV N 900 €
Groupe V 1 000 €
Groupe VI 1 100 €
Groupe VII CE Groupe V T2
1 200 €
Hors groupe CE Groupe VI T3 HC A 1 300 €
CE Groupe VII
T4 1 400 €
CE Hors groupe T5 HC B
1 500 €
T5 bis
1 600 €
T6
HC C
1 700 €
T6 bis
1 800 €


A compter du 1er janvier 2009, les montants de la participation de l'employeur mentionnés dans le tableau ci-dessus suivent l'évolution des salaires prévus par les décrets du 31 janvier 1967 susvisés. Ces montants revalorisés sont multipliés par le nombre de points d'augmentation du coefficient de majoration de l'année considérée prévu dans le tableau de l'article 3.