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Article L823-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L823-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.