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Article L823-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L823-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.