Articles

Article L823-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L823-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.