Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires)
I. - Le médecin des gens de mer exerce une surveillance médicale renforcée pour les marins exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de l'article 3.
II. - Si un marin est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin des gens de mer comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques, il est informé par le médecin des gens de mer des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié. Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition.
L'armateur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical.
L'armateur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment procède à une nouvelle évaluation des risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, conformément à l'article 4 du présent décret, et réexamine les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 6 du présent décret. Il tient compte de l'avis du médecin des gens de mer, de l'inspecteur du travail maritime et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, conformément à l'article 6 du présent décret, y compris l'éventuelle affectation du marin à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin des gens de mer détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres marins ayant subi une exposition semblable.
III. - Les personnels embarqués n'exerçant pas la profession de marin sont soumis à une surveillance médicale équivalente organisée dans le cadre du service de santé au travail dont ils relèvent.