Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;
Groupe 15 : chargé de mission ;
Groupe 18 : assistant principal/assistant ;
Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.