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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé à remplacer le chef de mission lorsque celui-ci se trouve hors du pays où il exerce ses fonctions.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.