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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-721 du 29 juin 2005 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-721 du 29 juin 2005 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations)


La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée :

- aux agents du cadre d'emplois III qui exercent des fonctions de premier accueil du public au sein des services et des antennes déconcentrés ;

- aux agents des cadres d'emplois II et III qui exercent la responsabilité d'une régie d'avances et de recettes ;

- aux agents qui exercent des fonctions informatiques au sein du service spécialisé.

Les montants annuels de la prime de technicité sont fixés de manière forfaitaire pour les agents qui exercent des fonctions de premier accueil du public ainsi que la responsabilité d'une régie d'avances et de recettes.

Les montants annuels moyens de la prime de technicité sont fixés par niveau de qualification informatique, pour les agents qui exercent des fonctions informatiques. Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.

La prime de technicité est versée mensuellement.