Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-721 du 29 juin 2005 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-721 du 29 juin 2005 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations)
La prime de fonctions mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.
Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont fixés selon le cadre d'emplois et la catégorie auxquels appartient l'agent.
Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions comprend :
- une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;
- une part variable, qui peut varier de 0 à 60 % du montant annuel moyen.
A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.
La part fixe de la prime de fonctions est versée mensuellement et la part variable est versée semestriellement.