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Article L821-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L821-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.

Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.