Article L821-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L821-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le haut conseil du commissariat aux comptes peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère avec laquelle est conclue la convention soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.