Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier)
L'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière s'applique aux projets de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage routier dont l'enquête publique est prescrite par un arrêté pris après la publication du présent décret ou, en l'absence d'enquête publique, dont le marché de conception ou, à défaut, le marché de réalisation fait l'objet d'une publicité en vue de sa conclusion après la publication du présent décret. Dans le cas des ouvrages concédés, l'article R. 118-3-1 s'applique lorsque l'avant-projet sommaire ou, à défaut, le dossier d'études préalables ou l'étude préliminaire d'ouvrage d'art est approuvé après la publication du présent décret.
L'article R. 118-3-2 du même code s'applique aux ouvrages routiers dont la construction ou la modification substantielle a fait l'objet d'un marché de réalisation signé après le 1er décembre 2004. Il s'applique en outre aux tunnels énumérés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière dont la mise en service initiale ou après travaux de modification substancielle intervient à compter du 30 avril 2006.