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Article L820-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L820-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.