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Article L820-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/09/2005
au
01/01/2024
(Code de commerce)
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Article L820-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/09/2005
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(Code de commerce)
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du présent titre.