Article L811-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L811-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.