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Article L814-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2.