Articles

Article L814-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L814-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.