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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution)


Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie.

Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs.

Après réception de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres peuvent demander aux opérateurs concernés de modifier leurs propositions de barèmes pour tenir compte de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les opérateurs sont tenus de déposer dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de modification leurs nouvelles propositions de barèmes.