Articles

Article L814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.

Les conditions d'application des articles L. 814-3 et L. 814-4 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.