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Article L814-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L814-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie.

L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent titre.