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Article L812-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L812-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste régionale.

Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10 et L. 814-1 et L. 814-5.