Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

2. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

3. Un trésorier-payeur général ;

4. Un secrétaire général aux affaires régionales ;

5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

6. Le directeur général des collectivités locales ;

7. Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.