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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ;

5. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques démographiques et sociales ;

6. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

7. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.