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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques)


La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Un des représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

2. Un des représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

5. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;

6. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;

7. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;

8. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.