Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)
1° Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Blanche Armagnac" les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production constituée de l'ensemble des communes des zones de production des raisins définies au 2° du présent article.
2° Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Bas Armagnac", les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification :
Département du Gers
Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Frêche (Le), Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route Bordeaux - Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route Bordeaux - Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Vignau (Le) et Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux-Pau).
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Armagnac-Ténarèze" les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification :
Département du Gers
Andiran, Calignac (parcelles D224p, D225p, D226 et D228), Fieux, Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos et Villeneuve-de-Mézin.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Haut Armagnac" les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification :
Département du Gers
3° Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Armagnac", "Blanche Armagnac", "Bas Armagnac", "Armagnac-Ténarèze" et "Haut Armagnac" les eaux-de-vie élaborées à partir de raisins vinifiés dans l'aire géographique de production constituée de l'ensemble des communes des zones de production des raisins définies au 2° du présent article, distillées et élevées et/ou vieillies dans ladite aire.