Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-598 du 27 mai 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux membres du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-598 du 27 mai 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux membres du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.